Dans le cadre de la rédaction de leur contrat de séparation de biens, les époux peuvent prévoir d’y intégrer une clause stipulant que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté de sa part contributive aux charges du mariage.
La Cour de cassation a considéré que cette clause devait être appliquée strictement et que l’existence d’une telle clause interdisait donc aux époux de faire valoir que l’un ou l’autre n’aura pas rempli son obligation de contribution aux charges du mariage.
La position de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, est claire :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2013), qu'après le divorce des époux X...- Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à aucune créance à son bénéfice au titre du financement de l'immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d'eux résultant de l'acte d'acquisition, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de mariage des époux séparés de biens stipule une présomption de contribution des époux aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de rechercher par une interprétation de la volonté des époux si ces derniers avaient entendu stipuler une présomption simple ou une présomption irréfragable en s'interdisant de prouver que l'un des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ; qu'en énonçant qu'il aurait été jugé par la Cour de cassation que la présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation, quand il lui appartenait de rechercher, si en l'espèce, dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d'une présomption irréfragable, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1537 et 214 du code civil ;
2°/ qu'en présence d'une présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage », il appartient à celui des époux qui sous couvert de contribution aux charges du mariage, s'oppose au paiement d'une créance au titre du remboursement par l'autre époux des échéances de l'emprunt réglées pendant le mariage pour l'acquisition de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile conjugal, en l'occurrence à Mme Y..., de démontrer l'existence d'un déséquilibre à son détriment dans la contribution respective des époux aux charges du mariage ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur la circonstance que M. X... n'établit pas que sa participation aurait compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1537 et 214 du code civil ;
Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien ; que le moyen n'est pas fondé ».
(Cass Civ1, 1 avril 2015, pourvoi n° 14-14349, Publié au bulletin)