Le régime de la communauté réduite aux acquêts est le régime légal choisi par défaut lorsque les époux ne signent pas de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial entraîne la création de trois masses de biens : les biens propres de chaque époux et les biens communs du couple.
Lors du divorce il faut partager les biens entre les époux. Cette opération se déroule en deux temps : la liquidation du régime matrimonial et le partage de l’indivision post-communautaire.
Afin de définir les droits de chacun des époux il faut d’abord déterminer la masse partageable (A). Une fois celle-ci déterminée, il est procédé au partage (B).
Afin de déterminer la masse partageable il faut procéder à trois opérations :
Chaque époux reprend ses biens propres.
Les biens propres d’un époux sont les biens acquis par celui-ci :
La masse commune est constituée par les biens acquis pendant le mariage.
La liquidation de la masse commune implique la liquidation des récompenses. Les récompenses reconstituent en valeur le patrimoine commun et les patrimoines propres en tenant compte des transferts intervenus d’un patrimoine à l’autre durant le mariage.
Afin de liquider le régime matrimonial il faut régler les créances entre époux. Là aussi on applique le droit des récompenses.
Exemple : Si les biens propres d’un époux ont servi à améliorer un bien propre à l’autre époux, ce dernier lui doit récompense.Il faut procéder au partage de l’actif commun puis du passif commun.
L’actif commun est constitué par la valeur de la masse commune après liquidation des récompenses.
Le partage de l’actif commun est soumis au principe de l’égalité du partage.
La fraude d’un époux visant à rompre cette égalité constitue un recel de communauté. L’époux victime reçoit alors l’intégralité du bien recelé.
Lors du partage du passif commun il faut distinguer l’obligation à la dette de la contribution à la dette.
L’obligation à la dette signifie que les créanciers de la communauté peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances auprès de chacun des époux. Certaines dettes échappent à cette obligation, tels que les emprunts et cautionnements unilatéraux.
La contribution à la dette signifie que les dettes entrées en communauté du chef d'un époux, à charge de récompense pour la communauté, incombent à titre définitif à cet époux. Aussi si l’autre conjoint règle cette dette il dispose d’un recours contre le premier.
Il arrive souvent que le divorce soit prononcé et que les époux ne soient pas parvenus à partager l’ensemble des biens communs.
Ces biens communs se retrouvent alors au sein de l’indivision post-communautaire entre les époux.
La prise d’effet du divorce peut rétroagir à l’ordonnance de non conciliation ou au moment de la cessation de la vie commune.
Le droit au partage est d’ordre public. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Le partage peut être amiable ou judiciaire.
Afin de réaliser un partage amiable, les deux ex époux doivent être présents et capables. Leur accord est bien évidemment requis.
Le principe est celui de la liberté des parties aussi bien dans la composition des lots que dans l'estimation des biens.
Si l'indivision comprend des biens immeubles, soumis à publicité foncière, l'acte de partage est passé devant un notaire.
Le partage amiable est un contrat soumis au droit commun de la preuve en matière contractuelle : il doit être constaté par écrit dès lors que la valeur des biens partagés excède une certaine somme.
Il convient alors d’assigner l’ex époux en partage de l’indivision post-communautaire
Les biens communs subsistant après la prise d’effet du divorce tombent en indivision.
Chaque époux est indivisaire et dispose d’une quote-part à proportion de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les époux sont propriétaires du domicile conjugal, la jouissance de ce dernier est attribuée à l’un d’eux.
Lorsque cette attribution est faite à titre onéreux alors l’époux disposant de la jouissance du bien est redevable d’une indemnité d’occupation à l’autre époux.
L’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien. Toutefois le caractère précaire de cette occupation justifie une décote de la valeur locative.
Si les dépenses ont amélioré le bien il doit être tenu compte de la plus-value procurée au bien indivis.
Article mis en ligne par Guillaume Gutierrez, Avocat au barreau de Nîmes